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Arrêt Cour de Cassation Chambre mixte 21 mars 2014 (12-2.002 et 12-20.003)
Publié le 10 mai 2014 à 14:14Par cet arrêt rendu le 21 mars 2014, en chambre mixte, la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles un représentant du personnel élu ou un délégué syndical désigné, placé en position d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut, s’il poursuit l’exercice de cette activité, obtenir, de la part de l’employeur, le paiement des heures de délégation correspondantes, telles qu’elles sont prévues, notamment, par les articles L. 2143-15, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale et de la chambre criminelle, la suspension du contrat de travail n’a pas pour effet de suspendre le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical. Il s’en déduit que les délégations sont également maintenues.
Dans le même temps, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale fait interdiction à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, de se livrer à une activité non autorisée par le médecin traitant.
L’arrêt de la chambre mixte confirme, en premier lieu, que le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical n’est pas suspendu par l’arrêt de travail dû à une maladie ou à un accident du travail.
Sur la question précise du droit de ce salarié au paiement, par l’employeur, des heures de délégation auxquelles peut ouvrir son activité de représentation, la chambre mixte apporte la précision importante suivante : ce paiement est subordonné à l’autorisation préalable, par le médecin traitant, de l’exercice de cette activité. Seul le médecin traitant est, en effet, en mesure d’évaluer la capacité physique du salarié.
Sont, en conséquence, cassés les jugements d’un conseil de prud’hommes qui a accueilli les demandes de paiement d’heures de délégation, présentées par deux salariées placées en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, sans constater l’existence d’une autorisation du médecin traitant.